Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
Section 2 : Déduction partielle
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507295
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-5 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La taxe grevant un bien ou service est également déductible partiellement lorsque ce bien ou service est partiellement exclu du droit à déduction en application des dispositions de la section 6 du chapitre I er du présent titre.
2. La proportion de taxe d'amont déductible est celle prévue par ces dispositions.
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