1. Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L223-9
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Dépenses mutualisées entre activités économiques et non économiques
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
- Section 2 : Déduction partielle
- Sous-section 2 : Dépenses mutualisées entre activités économiques et non économiques
IdentifiantLEGIARTI000054507299
Texte parentLEGITEXT000054505771
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