Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L223-9

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Dépenses mutualisées entre activités économiques et non économiques
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
  4. Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE DÉDUCTIBLE
  5. Section 2 : Déduction partielle
  6. Sous-section 2 : Dépenses mutualisées entre activités économiques et non économiques
IdentifiantLEGIARTI000054507299
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L223-9 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.