Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L224-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre IV : EXIGIBILITÉ
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054507718
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L224-3 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le document prévu au a du 2° de l'article L. 224-2 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants :
2. 1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
3. 2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
4. 3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
5. 4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.
6. Ces éléments peuvent, le cas échéant, être établis compte tenu des corrections apportées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 224-4.
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