Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L224-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre IV : EXIGIBILITÉ
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054507720
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L224-5 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
2. Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.
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