1. Le montant du droit à déduction, le complément de droit à déduction ou la minoration de droit à déduction sont constatés selon les mêmes procédures que la taxe due, déterminées par les dispositions du titre IV du livre I er et du chapitre IV du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente section.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L226-10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 3 : Obligations formelles
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
- Chapitre VI : CONSTATATION DU DROIT À DÉDUCTION
- Section 3 : Obligations formelles
IdentifiantLEGIARTI000054506641
Texte parentLEGITEXT000054505771
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