Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L226-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 1 : Existence et étendue de la déduction
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre VI : CONSTATATION DU DROIT À DÉDUCTION
Section 1 : Existence et étendue de la déduction
IdentifiantLEGIARTI000054506570
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L226-3 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service qui est constaté lors de la naissance de ce droit est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
2. Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre relative aux régularisations.
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