Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L226-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 1 : Existence et étendue de la déduction
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre VI : CONSTATATION DU DROIT À DÉDUCTION
Section 1 : Existence et étendue de la déduction
IdentifiantLEGIARTI000054506638
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L226-7 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'application de l'article L. 226-3 conduit à considérer le bien ou service comme un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti ou lorsqu'il devient un intrant mixte donnant lieu à régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 226-5, le montant de taxe déductible est constaté à partir du dernier prorata forfaitaire annuel unique, au sens de l'article L. 223-12, utilisé par l'assujetti. En l'absence d'un tel prorata ou lorsque ce prorata n'est pas représentatif de l'activité prévisible, le montant de taxe déductible est constaté sur la base d'un prorata déterminé à partir de prévisions des volumes d'affaires.
2. Lorsque l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée au moment où le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application du 2° de l'article L. 224-7.
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