Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L226-9
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 2 : Interdictions de constater un montant déductible
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre II : DROIT À DÉDUCTION DE LA TAXE
Chapitre VI : CONSTATATION DU DROIT À DÉDUCTION
Section 2 : Interdictions de constater un montant déductible
IdentifiantLEGIARTI000054506640
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L226-9 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services ne peut être constaté lorsqu'il est établi que l'assujetti qui supporte cette taxe savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque, solidaire de son paiement en application de l'article L. 217-6, l'assujetti a acquitté la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de services.
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