Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L231-19
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens
IdentifiantLEGIARTI000054507424
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L231-19 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'acquisition du bien immeuble mentionnée à l'article L. 231-18 est celle qui est effectuée en vue de la revente et qui relève de l'une des situations suivantes :
2. 1° Il s'agit d'une opération grevée d'un montant de taxe non nul au sens de l'article L. 221-11 et que le destinataire n'a pas le droit de déduire ;
3. 2° Il s'agit d'une opération non soumise à la taxe et effectuée par une entité qui a acquis le bien immeuble par une opération grevée d'un montant de taxe non nul que cette entité n'a pas le droit de déduire.
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