Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L231-20
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 2 : Revente de terrains à bâtir ou d'immeubles anciens
IdentifiantLEGIARTI000054507425
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L231-20 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. La base d'imposition de la livraison de biens mentionnée à l'article L. 231-18 est minorée des contreparties perçues ou à percevoir par l'entité auprès de laquelle le bien immeuble a été acquis. Si cette minoration conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
2. Si le bien est un immeuble ancien, le premier alinéa est applicable uniquement lorsque l'assujetti exerce l'option mentionnée à l'article L. 231-15.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.