Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L231-31

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
  7. Paragraphe 5 : Taxe déductible pour les biens immeubles d'investissement ou utilisés alors qu'ils sont en stock
IdentifiantLEGIARTI000054507514
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L231-31 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 223-24, la période de déduction du bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.

2. La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-25, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.

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