Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L231-39

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 4 : Autres dispositions
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000054507551
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L231-39 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. L'assujetti qui effectue, à destination d'un particulier, une prestation de services comprenant des travaux immobiliers remet à ce dernier une note qui comprend les informations relatives à l'opération.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de la note, le moment où elle est remise et les conditions dans lesquelles un double est conservé par l'assujetti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.