1. Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21, est celui applicable lors de cette première livraison.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L231-60
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
- Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Sous-Paragraphe 3 : Taux dérogatoires
IdentifiantLEGIARTI000054506970
Texte parentLEGITEXT000054505771
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