Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L231-82
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la transformation de bâtiments
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
Section 2 : Dispositions propres aux logements relevant de la politique sociale
Sous-section 3 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Paragraphe 2 : Logements locatifs
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions propres à la transformation de bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000054507201
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L231-82 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux à usage d'habitation et les travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Les locaux résultant de l'acquisition-amélioration sont des logements locatifs intermédiaires ;
3. 2° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
4. 3° L'acquisition-amélioration conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.
5. La période mentionnée au 1° de l'article L. 231-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est ramenée à dix années en cas de cession du logement dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, demeure égale à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et est portée à vingt années dans les autres cas.
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