1. L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement des travaux les plus récents parmi ceux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 231-12.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L231-9
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 2 : Catégories d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000054507341
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
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