Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L232-16
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPÉEN OU INTERNATIONAL
Section 3 : Petits vendeurs à distance
Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
IdentifiantLEGIARTI000054507734
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L232-16 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 232-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;
4. 3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 232-17.
5. En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.
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