Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L232-17

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
  4. Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPÉEN OU INTERNATIONAL
  5. Section 3 : Petits vendeurs à distance
  6. Sous-section 1 : Opérations et assujettis concernés
IdentifiantLEGIARTI000054507735
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L232-17 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire de taxation peut renoncer à la qualification de petit vendeur à distance.

2. Pour l'assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les conditions de renoncement sont celles prévues par les dispositions équivalentes à celles du premier alinéa qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.