1. La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 232-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 232-23 respecte ses obligations.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L232-25
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPÉEN OU INTERNATIONAL
- Section 4 : Importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054506770
Texte parentLEGITEXT000054505771
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