Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L233-10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 1 : Niveaux
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Plafonds de franchise
Paragraphe 1 : Niveaux
IdentifiantLEGIARTI000054506622
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L233-10 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 233-9, pour l'avocat, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'auteur d'œuvre de l'esprit et l'artiste-interprète, les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation sont les suivants :
Opérations concernées
Période d'évaluation
Plafond national (€)
Opérations métiers au sens de l'article L. 223-11
année civile précédente
50 000
année en cours
55 000
Autres opérations
année civile précédente
35 000
année en cours
38 500
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.