1. Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L233-13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Niveaux
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
- Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 2 : Plafonds de franchise
- Paragraphe 1 : Niveaux
IdentifiantLEGIARTI000054506627
Texte parentLEGITEXT000054505771
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