Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L233-22
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre III : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000054506774
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L233-22 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le début de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
2. La fin de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
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