1. Est exonéré tout service autre que celui mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 241-10 qui est nécessaire à l'exploitation du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international dans sa fonction de navigation, y compris lorsqu'il porte sur la cargaison.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L241-11
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AÉRIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
- Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000054506901
Texte parentLEGITEXT000054505771
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