1. La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 241-7 est égale à la valeur d'achat déterminée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 213-59.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L241-12
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AÉRIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
- Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000054506902
Texte parentLEGITEXT000054505771
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