Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L241-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Biens concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AÉRIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Biens concernés
IdentifiantLEGIARTI000054506785
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L241-5 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international s'entend de celui qui est destiné à :
2. 1° Une incorporation au navire ou à l'aéronef ;
3. 2° L'avitaillement du navire ou de l'aéronef ;
4. 3° Tout autre utilisation pour les besoins de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.
5. Toutefois, les provisions de bord du navire mentionné au 2° de l'article L. 241-2 ne font pas partie des biens nécessaires à son fonctionnement au sens du présent article.
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