Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L241-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 2 : Taxation au lieu de départ et opération de régularisation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AÉRIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Taxation au lieu de départ et opération de régularisation
IdentifiantLEGIARTI000054506787
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L241-7 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Est soumis à la taxe l'évènement suivant :
2. 1° La perte de la qualification de navire de commerce international ;
3. 2° L'utilisation d'un bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 241-5, y compris lorsque le changement de destination est constitué de l'évènement mentionné au 1°.
4. Cet évènement constitue une opération d'amont au sens de l'article L. 221-9 grevant de taxe le navire de commerce international ou le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international, au sens de l'article L. 221-14. L'article L. 213-79 ne lui est pas applicable.
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