Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L242-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 1 : Biens concernés
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre II : COMMERCE INTRA-EUROPÉEN DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Biens concernés
IdentifiantLEGIARTI000054506790
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L242-3 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service, de celui qui n'a pas été utilisé ou de celui qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :
Catégorie d'engin
Durée maximale écoulée depuis la première mise en service
Amplitude maximale de l'utilisation
Véhicule terrestre à moteur
Six mois
6 000 km parcourus
Engin flottant
Trois mois
100 heures naviguées
Aéronef
Trois mois
40 heures de vol
2. Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
3. La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 252-2.
Aller plus loin
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