1. Par dérogation à l'article L. 221-2, pour l'entité assimilée à un assujetti en application de l'article L. 242-5, seule est déductible la taxe qu'elle a supportée et qui a grevé le moyen de transport neuf lors de l'opération d'amont.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L242-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Taxation des opérations effectuées par des particuliers et personnes assimilées
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre II : COMMERCE INTRA-EUROPÉEN DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 2 : Taxation des opérations effectuées par des particuliers et personnes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054506850
Texte parentLEGITEXT000054505771
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