Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L243-15
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 3 : Cadeaux et visites officiels
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre III : RELATIONS INTERNATIONALES
Section 2 : Montant de la taxe sur la valeur ajoutée
Sous-section 3 : Cadeaux et visites officiels
IdentifiantLEGIARTI000054506999
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L243-15 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le cadeau s'entend du bien offert qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il ne s'intègre pas dans le cadre d'une activité habituelle de fourniture à titre gratuit de tels biens ;
3. 2° Sa nature, sa valeur unitaire et ses autres caractéristiques permettent d'exclure une intention d'ordre commercial ;
4. 3° Il ne s'agit ni d'une boisson alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3.
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