Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L243-23
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 3 : Constatation
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre III : RELATIONS INTERNATIONALES
Section 3 : Constatation
IdentifiantLEGIARTI000054507047
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L243-23 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le certificat prévu à l'article L. 243-22 est établi dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France, celles prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté détermine également les conditions dans lesquelles est établi le certificat permettant à l'entité éligible de bénéficier du taux nul ou de tout mécanisme équivalent prévu par les dispositions équivalentes à l'article L. 243-9 applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France, celles équivalentes à celles prévues en application de la première phrase du 1° du présent article qui sont applicables dans cet Etat d'accueil.
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