Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-12
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 4 : Victimes de catastrophes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Entités et biens concernés
Paragraphe 4 : Victimes de catastrophes
IdentifiantLEGIARTI000054506754
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L245-12 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 245-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 245-13 ;
3. 2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
4. a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 245-10 ;
5. b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
6. c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.
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