Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 4 : Victimes de catastrophes
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Entités et biens concernés
Paragraphe 4 : Victimes de catastrophes
IdentifiantLEGIARTI000054506755
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L245-13 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 245-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
2. Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
3. Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.
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