1. L'article L. 211-150 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-151.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-21
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 3 : Assimilation à des acquisitions par des particuliers
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 3 : Assimilation à des acquisitions par des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000054507149
Texte parentLEGITEXT000054505771
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