Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-31
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 4 : Autres dispositions
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
Section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000054507055
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L245-31 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Donne lieu à une information de l'administration :
2. 1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
3. 2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
4. 3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 245-3 ou à l'article L. 245-7.
5. Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.
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