1. Pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses ou des victimes de catastrophes, les écritures comptables de l'entité éligible permettent le contrôle par l'administration de l'acquisition et de l'utilisation des biens aux fins de l'application du présent chapitre.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-33
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 4 : Autres dispositions
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
- Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
- Section 4 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000054507057
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
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