Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Personnes nécessiteuses
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Entités et biens concernés
Paragraphe 2 : Personnes nécessiteuses
IdentifiantLEGIARTI000054506689
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L245-4 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 245-5 ou à l'article L. 245-6 ;
3. 2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.
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