Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L245-8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 3 : Personnes handicapées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre IV : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Entités et biens concernés
Paragraphe 3 : Personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000054506750
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L245-8 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-9 ;
3. 2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
4. 3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.