Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L251-21
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementParagraphe 2 : Lieu des opérations
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Section 3 : Énergies de réseau
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Lieu des opérations
IdentifiantLEGIARTI000054506813
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L251-21 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque le destinataire est un particulier résidant en territoire tiers, le lieu de la prestation de services directement liés à la fourniture d'une énergie de réseau est celui de cette résidence.
2. Lorsque les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.
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