Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L251-23

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Autres dispositions
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  5. Section 3 : Énergies de réseau
  6. Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000054507231
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L251-23 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.

2. Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054507231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.