Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L251-23
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSous-section 2 : Autres dispositions
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Section 3 : Énergies de réseau
Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000054507231
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L251-23 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
2. Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.