1. L'assujetti-revendeur s'entend de l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, y compris lorsqu'il agit en tant qu'intermédiaire opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-99 et y compris lorsque son fournisseur n'est pas assujetti.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L252-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Biens éligibles et acteurs concernés
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre II : BIENS D'OCCASION ET OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 1 : Biens éligibles et acteurs concernés
IdentifiantLEGIARTI000054507307
Texte parentLEGITEXT000054505771
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