1. Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 252-8.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L252-7
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Règles d'assujettissement spécifiques aux biens taxés sur la marge
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre II : BIENS D'OCCASION ET OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
- Section 1 : Champ d'application
- Sous-section 2 : Règles d'assujettissement spécifiques aux biens taxés sur la marge
IdentifiantLEGIARTI000054507312
Texte parentLEGITEXT000054505771
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.