1. La prestation de voyage taxée sur la marge est située au lieu de l'établissement stable fournisseur de cette opération au sens de l'article L. 211-30.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L253-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre III : OPÉRATEURS DE VOYAGE
- Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000054507214
Texte parentLEGITEXT000054505771
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