Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L254-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 1 : Champ d'application
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre IV : OR
Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000054507287
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L254-2 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
2. 1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
3. 2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4. a) Elle a été frappée après 1800 ;
5. b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
6. c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elle contient.
7. Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.
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