Référencearticle L255-10 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° L'un des critères suivants est satisfait :
3. a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
4. b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 255-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 255-12 ;
5. 2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
6. 3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 255-14.
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