Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article

Article L255-11

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
  1. Annexe
  2. Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  3. Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
  4. Chapitre V : AGRICULTURE
  5. Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
  6. Sous-section 1 : Champ d'application
  7. Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
IdentifiantLEGIARTI000054506815
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L255-11 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 255-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre I er du présent livre.

2. Ce volume d'affaires évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054506815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.