1. Lorsqu'un assujetti exerce une activité agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 255-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L255-13
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre V : AGRICULTURE
- Section 3 : Régime des agriculteurs franchisés
- Sous-section 1 : Champ d'application
- Paragraphe 1 : Agriculteurs franchisés
IdentifiantLEGIARTI000054506878
Texte parentLEGITEXT000054505771
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