1. L'activité de marchands de bestiaux s'entend de l'activité d'un assujetti, autre qu'une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie au sens de l'article L. 255-4, sont vendus.
Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L255-3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
- Chapitre V : AGRICULTURE
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054507293
Texte parentLEGITEXT000054505771
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