Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 · Article
Article L255-8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
TexteOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026
RattachementSection 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées
Annexe
Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Titre V : RÉGIMES SECTORIELS
Chapitre V : AGRICULTURE
Section 2 : Règles spécifiques aux opérations agricoles et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054507375
Texte parentLEGITEXT000054505771
Référencearticle L255-8 de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
2. En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
3. Le fournisseur d'une prestation de services peut toutefois exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
4. Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.
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