Arrêté du 28 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054543655
Texte parentLEGITEXT000054543640
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 2026 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Les candidats au baccalauréat général ou technologique peuvent choisir la modalité « cursus bilingue » au moment de l'inscription à l'examen en classe de première. Ils confirment ce choix en classe de terminale.

2. Cette modalité consiste à présenter en langue vivante régionale les épreuves terminales suivantes :

3. 1° L'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale sur le cycle terminal, les sujets des épreuves écrites étant traduits ;

4. 2° Une partie de l'épreuve orale terminale si la question choisie par les examinateurs concerne l'enseignement de spécialité suivi en langue vivante régionale.

5. Une seule épreuve terminale d'enseignement de spécialité peut être présentée en langue vivante régionale.

6. Les candidats qui, en classe de terminale, suivent la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales en langue vivante étrangère ne peuvent pas choisir la modalité « cursus bilingue ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054543655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.