Arrêté du 28 juillet 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054543656
Texte parentLEGITEXT000054543640
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2026 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois :

2. - l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ;

3. - l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C. Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054543656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.