Arrêté du 28 juillet 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

TexteArrêté du 28 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054543657
Texte parentLEGITEXT000054543640
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2026 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comportent l'indication « cursus bilingue », suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat inscrit selon la modalité « cursus bilingue » a satisfait aux deux conditions suivantes :

2. - avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans l'enseignement de langue vivante régionale B ou C au titre du contrôle continu sur le cycle terminal ;

3. - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de l'enseignement de spécialité présentée en langue vivante régionale, à l'issue du premier groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054543657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.